26.1. Malgré l’article 10, un organisme public peut également procéder à un appel d’offres en 2 étapes pour l’adjudication d’un contrat d’approvisionnement. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 19 ainsi que celles des articles 24 et 25 s’appliquent à cet appel d’offres.
L’organisme public sélectionne d’abord les fournisseurs en sollicitant uniquement une démonstration de la qualité conformément à l’annexe 1 ou aux articles 1 à 7 de l’annexe 2. Dans ce dernier cas, les documents d’appel d’offres doivent indiquer le nombre de fournisseurs sélectionnés qui seront invités à participer à la deuxième étape.
L’organisme public invite par la suite les fournisseurs sélectionnés à présenter une soumission comportant soit uniquement un prix, soit une démonstration de la qualité et un prix. Dans le premier cas, l’organisme public adjuge le contrat au fournisseur qui a soumis le prix le plus bas; dans le second, il applique les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 2 et adjuge le contrat au fournisseur qui a soumis le prix ajusté le plus bas.
292-2016D. 292-2016, a. 191.